Environnement : Les travaux de réhabilitation du tiers demandeur sur un site pollué

Par Décret du 18 août 2015, publié au JORF le 20 suivant, le pouvoir règlementaire a apporté des précisions sur les modalités d’application de l’article L. 512-21 du code de l’environnement.

Cet article prévoit que lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander à l’autorité préfectorale de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

Il dispose également qu’en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières, le dernier exploitant reste redevable de la remise en état.

Le Décret vient définir les modalités d’application de cet article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers, sur tout ou partie du terrain, et le formalisme de l’accord de l’exploitant.

La mise en place du dispositif de substitution suppose ainsi plusieurs étapes :

– l’obtention d’un accord du dernier exploitant sur le type d’usage futur envisagé ;

– l’envoi au Préfet d’une demande d’accord préalable,

– la fixation par arrêté préfectoral du type d’usage retenu et le délai dans lequel le tiers demandeur devra adresser le dossier de demande de substitution ;

– l’édiction de l’arrêté préfectoral de substitution qui définit les travaux de réhabilitation à réaliser, le cas échéant par tranches, les délais afférents, ainsi que le montant et la durée des garanties financières.

Le décret décrit également les modalités de constitution, d’appel et de levée desdites garanties.

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