Le décret du 2 janvier 2013 vient à la fois réformer certains aspects de la législation sur les ICPE et apporter une réponse à une question que ne manquaient pas de se poser nombre de praticiens concernant la désignation de l’autorité en charge de la nouvelle police administrative des sols pollués.
- Au titre de la police des sols pollués, tout d’abord, le décret introduit un article R. 556-1 au Code de l’environnement, en vue de préciser le régime de cette police instaurée par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010.
D’une formule lapidaire mais indirecte, cet article dispose que c’est l’autorité de police en charge des ICPE qui est dans certains cas compétente au titre de la police des sols pollués :
« Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l’article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V [il s’agit de la partie du Code relative aux ICPE], l’autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ».
C’est donc le préfet qui est en charge de la nouvelle police des sols pollués, qui recouvre les mêmes attributions que la police ICPE (mise en demeure, remise en état imposée d’office à l’exploitant, procédure de consignation,
Toutefois, ce nouvel article reste insatisfaisant en ce qu’il ne permet pas de répondre à tous les cas de figure de pollutions des sols. En effet, son champ d’application reste limité aux pollutions causées par les ICPE et ne prend donc pas en compte les pollutions des sols causées par d’autres activités ou dont l’origine est inconnue.
- Ensuite, le décret renforce le contrôle de l’administration sur les exploitants d’ICPE soumises à garanties financières, lesquelles sont régies aux articles L. 516-1 et suivants du Code de l’environnement.
Ainsi, en cas de modification substantielle de son activité, il devra fournir au préfet un état de la pollution des sols. Si les sols s’avèrent pollués, l’exploitant devra également émettre des propositions de mesures de gestion de cette pollution ou, à tout le moins, fixer un programme des études nécessaires à la définition de ces mesures (C. env., art. R. 512-4, 4°).
Ce point particulier du décret entrera en vigueur pour les demandes de modification substantielle présentées à compter du 1er avril 2013.
- Encore faut-il signaler la possibilité, désormais, pour le ministre en charge des installations classées de fixer par arrêté les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols pour les différentes catégories d’ICPE, après avis du conseil départemental de la prévention des risques technologiques (C. env., art. R. 512-72-1).
- Enfin, le décret prévoit la possibilité d’instituer des servitudes d’utilité publique sur des sites pollués par une ICPE ou sur l’emprise d’une installation de stockage de déchets ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 200 mètres autour de ces sites ou emprises (C. env., art. R. 515-24 à R. 515-31-2).
L’instauration d’une telle servitude se fait par demande auprès de la préfecture de la part de l’exploitant, du maire de la commune ou de l’initiative même du préfet.
Le projet de servitudes et le périmètre envisagé sont soumis à enquête publique dite « Bouchardeau » et doivent comprendre les avis des conseils municipaux des communes concernées.
En cas de demande conjointe de servitude d’utilité publique et d’autorisation d’installation, la demande de servitude sera rendue avant l’autorisation d’installation.