Environnement : Les règles relatives aux travaux de désamiantage respectent les dispositions de la Charte de l’environnement

Dans un arrêt du 26 février 2014, le Conseil d’État a considéré que la méconnaissance des articles 1er et 5 de la Charte de l’environnement étaient directement invocables à l’encontre d’un décret visant à prévenir un risque.

En l’espèce les juges du Palais-Royal étaient saisis par plusieurs associations d’un recours contre le décret du 3 juin 2011 relatif  à la protection des populations contre l’amiante, qui invoquaient la méconnaissance de la Charte de l’environnement. Les associations requérantes arguaient que maintenir un seuil de déclenchement des travaux de désamiantage à 5 fibres par litre d’air méconnaissait forcément le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé (l’article R. 1334-28 du code de la santé publique).

Le Conseil d’État considère dans un premier temps comme légal les dispositions du décret n’imposant pas de travaux de retrait en deçà du niveau de cinq fibres par litre d’air. Une telle obligation aurait pour conséquence d’augmenter le nombre de chantiers et par conséquence le risque pour la santé et l’environnement. Il n’y a donc pas de méconnaissance de l’article 1erde la Charte.

Dans un second temps, le Conseil d’État souligne qu’il n’y a pas non plus de méconnaissance du principe de précaution énoncé dans l’article 5 de la Charte en ce :

« que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du décret attaqué, les connaissances disponibles ne permettaient pas de définir un seuil, dit de gestion, pertinent pour les fibres courtes d’amiante et qu’en tout état de cause, la fixation d’un tel seuil conduirait à imposer la réalisation de travaux de désamiantage et de confinement exposant eux-mêmes, en l’état des moyens dont disposaient, à la date de la décision, les opérateurs susceptibles de les réaliser, les intervenants voire les occupants au risque de relâchement de fibres dans l’air ; qu’ainsi, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant, dans l’attente d’éléments complémentaires ainsi que du développement de nouveaux moyens techniques, de prévoir une valeur, dite de gestion, propre aux fibres courtes d’amiante.»

Les dispositions du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 respectent donc la Charte de l’environnement.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'environnement et du développement durable
Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la caractérisation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 512448, 512492,...
Droit de l'environnement et du développement durable
Un nouveau bloc contentieux pour les projets environnementaux et industriels majeurs
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 refond en profondeur le contentieux de certains grands projets environnementaux, énergétiques, industriels...
Droit de l'environnement et du développement durable
Naissance d’une décision implicite de rejet en cas de silence gardé du préfet sur une modification d’une ICPE
Le Conseil d’Etat a jugé que le silence gardé par le préfet à l’issue d’une durée de quatre mois courant...
Droit de l'environnement et du développement durable
PTGE, SAGE, SDAGE : l’article 6 clarifie la hiérarchie des outils de l’eau pour les projets agricoles
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, déposé le 8 avril 2026 et actuellement en...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».