Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 pris en Conseil d’Etat a ajouté certains types d’éoliennes dans la nomenclature des ICPE soumises à autorisation.
Il faut rappeler que la loi portant engagement national pour l’environnement n° 2010-788 en date du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, avait introduit pour la première fois dans cette nomenclature des éoliennes, plus précisément celles composées d’au moins cinq machines électrogènes et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres (C. env,, art. L. 553-1).
Le décret du 23 août 2011 est venu donc ajouter à la nomenclature des ICPE soumises à autorisation deux autres types d’éoliennes :
– celles avec un aérogénérateur et un mât de 50 mètres ou plus ;
– celles avec un aérogénérateur, un mât entre 12 et 50 mètres et d’une puissance de 20 MW ou plus (en-dessous de cette puissance, les éoliennes seront soumises à simple déclaration ICPE).
Une société spécialisée dans les projets éoliens a alors introduit un recours en annulation contre le décret, estimant notamment que le décret ne pouvait ajouter à la nomenclature des catégories d’éoliennes non prévues par l’article L. 553-1 du Code de l’environnement.
Par un arrêt en date du 13 juillet 2012, le Conseil d’Etat a rejeté le recours au motif que c’est en application du pouvoir de police spéciale en matière d’ICPE, que le Premier Ministre détient de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement, que d’autres types d’éoliennes ont pu être ajoutées à la nomenclature des ICPE soumises à autorisation.
La Haute juridiction administrative précise également que les auteurs du décret n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les dangers et inconvénients des éoliennes visées par le décret au motif qu’un rapport de décembre 2011 établi par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques souligne que leur implantation et leur exploitation présentent des risques pour la sécurité et la santé publiques, la faune, la préservation de l’environnement et peuvent porter atteinte aux paysages.