Le Conseil d’Etat a été saisi par la Fédération des entreprises du recyclage d’une demande d’annulation de l’arrêté du ministère de l’écologie du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues dans le cadre de la règlementation sur les installations classées aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’environnement.
La demanderesse excipait à cette occasion de l’illégalité du décret du 3 mai 2012 ayant modifié les articles R. 516-1 et suivants du Code de l’environnement.
En effet, était prévue par ce décret une nouvelle catégorie d’installations classées soumises aux garanties financières : les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets, soumises à autorisation simplifiée susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux (C. env., art. R. 516-1, 5°).
La Fédération des entreprises du recyclage se plaignait donc que les activités de recyclage, sont incluses dans cette catégorie d’installations classées soumises aux garanties financières.
A cet égard, elle soutenait que le décret du 3 mai 2012 était entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil d’Etat rejette cet argument, au motif que :
« Les activités de recyclage peuvent être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux justifiant, pour les installations concernées, clairement identifiées par le décret litigieux, de subordonner leur exploitation à la constitution de garanties financières ; que la fédération requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le décret du 3 mai 2012, qui ne comporte aucune contradiction sur ce point, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ».