La cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 29 avril 2016, estimé légale l’émission, par un service départemental d’incendie et de secours (SDIS), d’un titre de recettes sur le fondement du principe pollueur-payeur énoncé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Une société A livrant une émulsion de bitume à une société B titulaire d’un marché de remise en état d’un réseau routier a, par accident, déversé de l’émulsion dans un ruisseau lors du transvasement du liquide dans la citerne de stockage du chantier. Le SDIS est intervenu pour contenir la pollution. Par suite, il a émis un titre de recettes adressé à la société A pour obtenir le remboursement des frais exposés pour l’intervention sur le fondement du principe pollueur-payeur.
La requête de la société en annulation du titre de recettes a été accueillie par le tribunal administratif de Poitiers.
La cour administrative d’appel saisie du litige a annulé ce jugement.
Elle a admis qu’un principe de gratuité des interventions du SDIS s’appliquait pour l’accomplissement de ses missions de protection de l’environnement. Elle a toutefois précisé que ce principe ne s’applique pas lorsqu’une intervention permet de pallier un risque de pollution ou de lutter contre les effets d’une pollution.
Dans cette hypothèse, elle juge que le SDIS est fondé à poursuivre la personne responsable de la pollution, sur le fondement du principe pollueur-payeur, pour obtenir remboursement des frais exposés.