Par une ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et deux décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 de la même date, l’autorisation environnementale unique a été mise en place afin de faciliter les projets des entreprises, notamment dans les domaines des installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l’eau (IOTA) et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Il est question, en l’occurrence, de pérenniser une procédure déjà expérimentée depuis 2014 dans certaines régions (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 pour les ICPE et ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour les IOTA).
Concrètement, et à compter du 1er mars 2017, cette nouvelle autorisation environnementale unique se substituera à d’autres régimes (L. 181-1 du Code de l’environnement) tels que :
- l’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés ;
- les dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages ;
- l’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
- la déclaration ou agrément pour l’utilisation d’OGM ;
- l’agrément pour le traitement de déchets ;
- l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
- l’autorisation d’émission de gaz à effet de serre ;
- l’autorisation de défrichement ;
- le permis de construire et l’autorisation au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques pour les éoliennes uniquement.
Par ailleurs, le nouvel article L. 181-4 du Code de l’environnement précise que le dossier de demande comportera les éléments jusqu’alors demandés, ainsi que les autorisations, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments respectifs, désormais, couverts par l’autorisation environnementale unique.
La demande d’autorisation environnementale sera déposée auprès du préfet du département dans lequel se situe le projet (R. 181-12 du même Code), seule autorité compétente pour la délivrer (R. 181-2 du même Code).
Le temps d’instruction d’un dossier sera de 9 mois (L. 181-9 du même Code et sauf cas particuliers prévus par l’ordonnance), contre 15 mois environ auparavant :
- une phase d’examen du projet fixée à quatre mois (R. 181-17 du Code) ;
- une phase d’enquête publique fixée à trois mois (R. 181-36, R. 123-5 et R. 123-6 du Code) ;
- une phase de décision fixée également à deux mois (R. 181-41 du Code).
Enfin, les délais de recours contentieux sont fixés à deux mois pour le pétitionnaire, et à quatre mois pour les tiers, ce délai pouvant faire l’objet d’une prorogation de deux mois en cas de recours administratif préalable.
A compter de la mise en service du projet autorisé, les tiers peuvent également déposer une réclamation auprès du Préfet afin de contester les prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers du projet autorisé.
Ce dernier dispose, alors, d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. S’il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires. S’il n’y répond pas, la réclamation est réputée rejetée.
Gageons que cette simplification, qui en a tout l’air au demeurant, facilite les procédés d’obtention et de contrôle.