Environnement : Installation classée et liquidation judiciaire du dernier exploitant

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 28 septembre 2016, traitant de la situation du liquidateur d’une société ayant la qualité de dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

L’apport de cet arrêt est double, le Conseil d’Etat venant à la fois réaffirmer une solution qu’il avait dégagée il y a plusieurs années et dégager une nouvelle règle.

Au cas présent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé au liquidateur un arrêté, par lequel il le mettait en demeure :

– D’une part, de procéder à la déclaration de la cessation d’activité de l’installation en lui demandant de préciser les mesures de mise en sécurité du site envisagées ;

– D’autre part, de transmettre dans un délai de deux mois au maire et au propriétaire du terrain ses propositions sur le type d’usage futur qu’il envisage de considérer dans le cadre de la remise en état du site.

Le liquidateur a alors saisi le Tribunal administratif de Montreuil, puis la Cour administrative d’appel de Versailles, aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral de mise en demeure, en arguant que le préfet ne pouvait pas lui imposer de telles obligations. Ils ont rejeté tous deux sa demande.

Le liquidateur a alors exercé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, qui l’a également rejeté, aux motifs suivants dénués de toute ambiguïté :

« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce qu’à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et que  » les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur  » ; que le débiteur peut accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur judiciaire ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’ainsi, en jugeant que la procédure de mise en demeure avait été à bon droit engagée, par l’arrêté du 20 octobre 2010, à l’encontre de Me C…B…, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A…Production, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ». 

Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme une solution dégagée une première fois en 2003 (CE, 29 septembre 2003, Leblay ès qualités syndic liquidation biens de la société réveils Bayard, n° 240938) ; cette première affaire portait sur la légalité d’un arrêté préfectoral demandant au liquidateur de consigner une somme pour la remise en état d’un site.

La solution est donc ici étendue à la légalité de la mise en demeure du liquidateur de déclarer la cessation d’activité et de proposer un usage futur pour le site.

Le présent arrêt vient également dégager une solution nouvelle, relative à l’articulation entre le droit des procédures collectives et l’exercice des pouvoirs de police administrative des installations classées :

« Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes du IV de l’article L. 622-17 du code de commerce :  » Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation  » ; que si les dispositions des articles L. 622-17 à L. 622-27 du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ; qu’il s’ensuit que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’en matière de police des installations classées, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas pris l’arrêté litigieux dans le délai d’un an prévu par le IV de l’article L. 622-17 du code de commerce est sans incidence sur sa légalité ».

Ainsi, le Conseil d’Etat considère que le préfet peut réclamer au liquidateur le remboursement d’une créance impayée dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police ICPE, quand bien même cette créance n’aurait pas été réclamée dans le délai prévu par le droit des procédures collectives.

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