Environnement : ICPE : Pas de prescription trentenaire pour l’exercice du pouvoir de police

Le Conseil d’Etat vient clarifier un point du débat concernant le régime des prescriptions en matière de remise en état environnementale de sites pollués.

Il faut rappeler que dans son désormais célèbre arrêt « Alusuisse », celui-ci avait posé le principe selon lequel il n’est plus possible pour le préfet d’imposer à l’exploitant (à son ayant-droit ou à la personne qui s’est substituée à lui) la charge financière de la remise en état au-delà d’une durée de 30 ans à compter de la date à laquelle l’administration a pu prendre connaissance de la cessation d’activité (CE ass., 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, n° 247976).

Une légère incertitude demeurait quant à l’interprétation à donner à cette jurisprudence : outre son application à la demande du préfet envers l’exploitant de financer les opérations de remise en état, la prescription trentenaire devait-elle être étendue à l’exercice du pouvoir de police administrative ICPE détenue par le préfet ?

L’arrêt du 12 avril 2013 répond sans aucune ambiguïté par la négative :

« Considérant qu’en statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire susceptible d’affecter l’obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur l’exploitant d’une installation classée, son ayant droit ou celui qui s’est substitué à lui, est sans incidence, d’une part, sur l’exercice, à toute époque, par l’autorité administrative des pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été exploitée une telle installation, et, d’autre part, sur l’engagement éventuel de la responsabilité de l’État à ce titre, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son ordonnance d’erreur de droit ; que, par suite, la SCI Chalet des Aulnes est fondée à en demander l’annulation ».

Le Conseil d’Etat considère donc que l’exercice du pouvoir de police administrative en matière d’ICPE appartenant au préfet, ainsi que la responsabilité de l’Etat qui en découle, sont imprescriptibles.

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