Environnement : ICPE : le SDAGE hors jeu…

Par un arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat a jugé que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ne s’imposent pas aux autorisations d’exploiter en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

En l’espèce, le préfet de l’Hérault avait autorisé l’exploitation d’une unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Lunel-Viel. Cet arrêté avait dans un premier temps été annulé par le Tribunal administratif de Montpellier, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 2 octobre 2008.

Le Conseil d’Etat, saisi par l’exploitant, a rejeté le pourvoi et, par la même occasion, rappelé l’état de la jurisprudence quant au contenu de l’étude d’impact :

« Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision d’autorisation d’une installation classée que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage. »

Surtout, cet arrêt du Conseil d’Etat, qui est d’ailleurs mentionné aux tables du Recueil Lebon, précise qu’un SDAGE ne s’impose pas à une autorisation délivrée au titre de la législation sur les ICPE :

« La cour a retenu à tort que l’étude d’impact ne mentionnait pas la compatibilité de l’installation classée avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de la région Rhône Méditerranée Corse en matière de qualité des eaux de surface, alors que celui-ci ne s’imposait pas à la décision attaquée (…) ».

A noter que si le Conseil d’Etat adopte une position contraire à celle de la Cour administrative d’appel de Marseille sur ce point, cette divergence est sans conséquence sur l’issue du litige.

En conclusion, il résulte de ce qui précède que l’étude d’impact d’une ICPE n’a pas à mentionner la compatibilité de celle-ci avec les dispositions du SDAGE. La portée des articles L. 214-7 et L. 212-1 du code de l’environnement s’en trouve donc utilement précisée.

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