Le Conseil d’Etat a défini il y a un peu plus de deux ans la notion de détenteur des déchets (responsable de leur élimination), figurant à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, en y incluant le propriétaire, si tout autre détenteur a disparu (à savoir le dernier exploitant) et si ledit propriétaire a eu un comportement négligent en permettant ou en facilitant l’abandon de déchets sur son terrain (CE 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651).
Ce nouvel arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2013 constitue les suites de cette jurisprudence (puisqu’il s’agit des mêmes parties, à savoir la commune de Palais-sur-Vienne et la société Wattelez).
Il est intéressant en ce qu’il vient valider la position de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ayant considéré que la société Wattelez, propriétaire d’un site où ont été abandonnés des pneumatiques usagés, doit être reconnue, de par son comportement négligent, comme détentrice des déchets et qu’elle doit, à ce titre, éliminer ces derniers.
La CAA avait retracé les éléments factuels démontrant le comportement négligent du propriétaire, lequel :
s’était abstenu de surveiller et d’entretenir le terrain pour limiter les risques de pollution de la Vienne et les risques d’incendie ;
n’avait pas aménagé d’accès aux services de secours et d’incendie ;
n’avait pris aucune initiative pour assurer la sécurité de son site ni pour faciliter l’organisation de l’élimination des déchets ;
avait recouru à une entreprise de travaux publics pour enfouir les déchets toxiques dans les dépressions naturelles du site, ce pour quoi elle avait été condamnée par les juridictions judiciaires ;
avait refusé l’accès sur son terrain à l’ADEME pour que celle-ci procède à l’évacuation des déchets toxiques.
Compte tenu de ces éléments accablants pour le propriétaire du site, le Conseil d’Etat a considéré que la CAA n’a pas commis d’erreur de droit en le considérant comme détenteur des déchets, au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement.