L’article L. 123-12 du Code de l’environnement est une adaptation du référé suspension traditionnel, qui permet au requérant de se passer de démontrer l’urgence à suspendre l’acte attaqué lorsque, dans le cadre de la procédure d’enquête publique préalable à la décision attaquée, des conclusions défavorables ont été rendues par le commissaire enquêteur.
Dans l’affaire commentée, le Conseil d’Etat étend logiquement à ce référé la possibilité, pour le juge, d’écarter à titre exceptionnel une demande de suspension « même si l’un des moyens invoqués parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l’exécution de cette décision porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ».
Cette possibilité était offerte de longue date au juge des référés suspension saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (Voir CE, 15 juin 2001, Sté Robert Nioche et ses fils, n°230637).
Etaient contestés, en l’espèce, plusieurs arrêtés ministériels portant sur la modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne et portant création, d’autre part, d’une région de contrôle terminale et d’une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris.
Plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision avaient été soulevées par les requérants.
Mais, en l’espèce, le juge va retenir « qu’eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l’exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ; qu’en conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension ».