Le 12 octobre 2016, a été adoptée par l’Assemblée nationale le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’un des apports notoires de cette loi est la création de plusieurs types d’actions de groupe devant les juridictions judiciaires et administratives (voir notre flash info « L’ouverture d’actions de groupe devant le juge administratif par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle »).
Parmi les actions de groupe créées il faut noter, avec l’institution dans le Code de l’environnement d’un article L. 142-3-1, l’ouverture de l’action de groupe en matière environnementale, dont voici les principaux traits.
1. L’action de groupe est ouverte aux personnes se prévalant de préjudices résultant d’un dommage dans les nombreux domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement, à savoir la protection de la nature et de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, l’urbanisme, la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi que le domaine des installations classées.
2. L’action de groupe environnementale n’est ouverte qu’à certains types d’associations agréées depuis au moins 5 ans :
– Aux associations agréées au titre de la protection de l’environnement ;
– Aux associations agréées dans les conditions à définir par décret en Conseil d’Etat, dont l’objet statutaire comprend la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.
3. Plusieurs personnes doivent être placées « dans une situation similaire » et subir des préjudices « résultant d’un même dommage », lequel doit être « causé par une même personne », et ayant pour cause commune « un manquement de même nature à ses obligation légales ou contractuelles ».
Il faut donc noter que le manquement contractuel peut justifier une action de groupe environnementale.
4. L’objet de l’action de groupe environnementale est d’obtenir la cessation d’un manquement dans les domaines précités et/ou la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.
5. Enfin l’action de groupe est ouverte, selon la qualité de la personne à l’encontre de laquelle on souhaite agir, aussi bien devant les juridictions judiciaires qu’administratives.
6. Sur le plan procédural, l’action de groupe environnementale ne comporte pas de particularités par rapport aux autres actions de groupe :
– une mise en demeure doit être adressée à la personne dont on demande la cessation d’un manquement ou une indemnisation au titre d’un préjudice subi ;
– l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de la mise en demeure, le but étant de favoriser une médiation avant une éventuelle procédure juridictionnelle.
Ces nouvelles dispositions sont applicables « aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi ».