Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d’Etat (arrêt n° 389845) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Gurdebeke relative à la conformité à la Constitution de certains tarifs de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévus au sein de l’article 266 nonies du Code des douanes.
Dans cet article figure une grille de tarification de la TGAP fixant des prix à la tonne pour les déchets réceptionnés dans les installations de stockage de déchets non dangereux (tableau du a. du A du 1 de l’article 266 nonies du Code des douanes).
Le tableau prévoit deux tarifs réduits pour les ISDND produisant du biogaz, (le tarif normal étant fixé à 32 euros la tonne) :
– 20 euros la tonne, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) autorisée et valorisant au moins 75 % du biogaz produit par les déchets qu’elle réceptionne (B du tableau) ;
– 14 euros la tonne, pour les déchets réceptionnés dans une ISDND autorisée stockant et traitant les déchets selon la méthode d’exploitation du bioréacteur (C du tableau).
La société Gurdebeke souhaitait que le Conseil d’Etat pose au Conseil de constitutionnel la question de savoir si le fait que l’instauration de ces deux tarifs réduits à des déchets insusceptibles de produire du biogaz méconnait les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 17 septembre 2015, par laquelle il a considéré que l’instauration des tarifs réduits de TGAP pour des ISDND produisant et valorisant du biogaz est conforme à la Constitution.
Toutefois, le Conseil constitutionnel assortit sa décision d’une réserve d’interprétation dite « neutralisante » pour éviter que les deux tarifs réduits s’appliquent dans l’hypothèse où sont réceptionnés dans l’ISDND des déchets insusceptibles de produire du biogaz.
Le Conseil a en effet considéré qu’une telle application « entrainerait une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi et serait, par suite, contraire au principe d’égalité devant la loi ».
Les exploitants d’ISDND doivent donc veiller à ce que les déchets réceptionnés dans leurs installations soient tous susceptibles de produire du biogaz, s’ils veulent bénéficier d’un taux réduit de TGAP.