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Environnement : Conditions de légalité d’une autorisation provisoire ICPE

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 20 mars dernier, un arrêt particulièrement intéressant relatif aux autorisations provisoires d’exploiter en matière d’ICPE.

Ce type d’autorisation permet à une installation dont l’autorisation a été annulée par le juge, de continuer à fonctionner en attendant l’obtention d’une autorisation définitive.

Le Code de l’environnement ne prévoit pas la possibilité, pour le préfet, de délivrer des autorisations provisoires.

Toutefois, le Conseil d’Etat a admis cette possibilité « pour le motif d’intérêt général tiré de graves conséquences d’ordre économique ou social qui seraient résultées d’une interruption dans le fonctionnement du service » (CE, 15 octobre 1990, Province de la Hollande septentrionale, n°80523).

Cette solution est fondée sur une disposition de la loi de 1976 désormais codifiée à l’article L.514-2 du Code de l’environnement, qui prévoit que le préfet peut suspendre l’exploitation d’une installation qui fonctionne sans autorisation. Il n’est donc pas obligé de prononcer la suspension et peut donc l’autoriser provisoirement.

Depuis cette date, très peu d’exemples jurisprudentiels avaient précisé les conditions de légalité de ce type d’autorisation d’exploiter.

C’est pourquoi l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux présente un intérêt remarquable. Celui-ci pose en effet deux conditions qui permettent de fonder une autorisation provisoire :

« sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 514-2, le préfet pouvait toutefois légalement autoriser provisoirement l’exploitant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les nouvelles demandes d’autorisation, à poursuivre l’exploitation de cette installation, à la double condition que cette autorisation fût fondée sur un motif d’intérêt général tenant aux risques résultant d’une interruption dans le fonctionnement de celle-ci et que la poursuite de l’exploitation ne portât pas atteinte aux intérêts que mentionne l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la santé et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de l’environnement ».

En d’autres termes, l’autorisation provisoire est légale si deux conditions cumulatives sont réunies :

–       Il existe un motif d’intérêt général en raison des risques que ferait courir une interruption du fonctionnement de l’installation ;

–       La poursuite de l’exploitation ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L.511-1 du Code, c’est-à-dire la commodité du voisinage ; la santé, la sécurité, la salubrité publiques ; l’agriculture ; la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ; l’utilisation rationnelle de l’énergie ; la conservation des sites, des monuments et du patrimoine archéologique.

En l’espèce, la Cour constate qu’en l’absence d’autorisation provisoire de l’installation de traitement de mâchefers, aucune solution de substitution n’aurait permis leur traitement en conformité avec les prescriptions du Code de l’environnement.

Elle constate par ailleurs, après une étude détaillée, que la poursuite de l’exploitation de l’installation ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par le Code de l’environnement.

L’autorisation provisoire est donc, dans le cas soumis à l’appréciation de la Cour, légale.

Cet arrêt sera très utile pour permettre aux collectivités de s’organiser à la suite d’annulations contentieuses d’arrêtés d’autorisation d’exploiter, notamment dans le cas d’installations de traitement des déchets. En effet, pour ce type d’installations, l’intérêt général qui s’attache à la poursuite de l’exploitation pourra fréquemment être démontré.

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