Environnement : Autorisation ICPE, intérêt pour agir et entreprise concurrente

Le Conseil d’Etat vient apporter des précisions sur l’intérêt pour agir contre l’autorisation d’exploiter d’une ICPE.

En l’espèce, l’autorisation avait été délivrée à une société (société Nord Broyage) pour l’exploitation d’un centre de broyage de clinker (constituant du ciment) et cette décision a été attaquée par une autre société (la société Holcim France) exploitant sur un site voisin une installation de broyage de produits minéraux.

La CAA de Douai avait jugé que la société Holcim avait intérêt pour agir et avait annulé l’arrêté préfectoral d’autorisation. Concernant l’intérêt pour agir, elle avait statué ainsi au motif que l’exploitation autorisée « concernait un terrain mitoyen du sien et portait atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, et notamment qu’elle serait à l’origine de nombreuses nuisances générées par l’augmentation du trafic routier liée à l’installation autorisée ».

Le Conseil d’Etat censure le raisonnement en posant le principe suivant : « un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial ; qu’il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l’établissement justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l’installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux ».

En d’autres termes, l’établissement commercial qui agit contre une autorisation d’exploitation délivrée à un concurrent doit justifier de dysfonctionnements dans sa propre exploitation causée par l’activité de ce dernier pour attaquer cette décision. En n’ayant pas procédé à une telle appréciation de l’intérêt pour agir, la CAA de Douai a insuffisamment motivé son arrêt.

Cet arrêt du Conseil d’Etat est fort logique puisqu’il annihile les recours d’opportunité qui seraient guidés par des considérations purement concurrentielles.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'environnement et du développement durable
Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la caractérisation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 512448, 512492,...
Droit de l'environnement et du développement durable
Un nouveau bloc contentieux pour les projets environnementaux et industriels majeurs
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 refond en profondeur le contentieux de certains grands projets environnementaux, énergétiques, industriels...
Droit de l'environnement et du développement durable
Naissance d’une décision implicite de rejet en cas de silence gardé du préfet sur une modification d’une ICPE
Le Conseil d’Etat a jugé que le silence gardé par le préfet à l’issue d’une durée de quatre mois courant...
Droit de l'environnement et du développement durable
PTGE, SAGE, SDAGE : l’article 6 clarifie la hiérarchie des outils de l’eau pour les projets agricoles
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, déposé le 8 avril 2026 et actuellement en...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».