Dans trois décisions d’Assemblée rendues le 26 octobre 2011, le Conseil d’Etat a estimé que le maire n’a pas la compétence pour réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police générale (Conseil d’Etat, 26 octobre 2011, Commune de Saint Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux, n° 326492, 329904, 341767).
Les communes concernées avaient pris des arrêtés municipaux soit interdisant l’installation des antennes de téléphonie mobile « dans un rayon de 100 mètres autour des crèches des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées » (Commune de Saint-Denis), soit soumettant l’installation des antennes à une demande préalable et à un avis favorable de la commune (Commune des Pennes Mirabeau), soit enfin règlementant le fusible des seuils d’exposition : « toute modification des réglages aboutissant à une augmentation significative » de la puissance des émissions pouvait donner lieu à sanction (Ville de Bordeaux).
Les trois communes justifiaient leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales), au nom du principe de précaution et opposaient ainsi les compétences de police générale du maire aux compétences de police spéciales reconnues aux autorités de l’Etat.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat et que par conséquent, seuls le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) et l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sont en mesure de déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent.
Ainsi, le maire « ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ».
Dans un second temps, la haute instance administrative juge que le principe de précaution consacré par l’article 5 de la charte de l’environnement est applicable à toute autorité publique mais ne lui permet pas d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions.
Elle en déduit même, dans l’hypothèse où les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret « ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution » que cela « n’habilite pas davantage les maires à adopter une réglementation locale portant sur l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ».