Par un arrêt en date du 18 décembre 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser que l’autorité administrative fixe la durée d’une concession de mines sans être liée par la demande formulée à ce titre par l’exploitant et en se fondant sur les capacités techniques et financières du demandeur, sur la qualité des études préalables réalisées et la qualité technique des programmes de travaux présentés.
Dans cette affaire, la société Vermilion REP contestait le décret l’autorisant à exploiter la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession de la Conquilie» au motif que ce décret limitait à 15 ans la durée de la concession alors qu’elle avait sollicité une durée de 25 ans.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’autorité administrative n’est pas en situation de compétence liée pour fixer la durée de la concession conformément à la demande de l’exploitant et que celle-ci peut être limitée au regard des caractéristiques géologiques du gisement et des programmes de développement proposés pour l’exploiter, en prenant en compte le niveau d’investissement requis et les aléas identifiés :
« 3. Il résulte de ces dispositions que l’administration, avant de délivrer une autorisation d’exploiter une concession de mines doit s’assurer que, en fonction de la durée d’exploitation accordée, l’exploitant de la concession disposera des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Il lui appartient de fixer la durée de la concession, sans être liée par la demande qui lui est faite à cet égard, en se fondant sur les capacités techniques et financières du demandeur, sur la qualité des études préalables réalisées et la qualité technique des programmes de travaux présentés, lesquels s’apprécient notamment en fonction de la durée nécessaire à l’exploitation complète du gisement, compte-tenu de ses caractéristiques géologiques et des méthodes les plus appropriées pour en obtenir le meilleur rendement possible dans des conditions économiques rentables tout en veillant à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société, l’autorité administrative n’était pas en situation de compétence liée pour fixer la durée de la concession conformément à sa demande et pouvait légalement se fonder, pour limiter à quinze ans la durée de la » concession de la Conquillie « , sur les caractéristiques géologiques du gisement et sur l’appréciation des programmes de développement proposés pour l’exploiter, en prenant en compte le niveau d’investissement requis et les aléas identifiés. »
En l’espèce, il estime que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant une autorisation de concession d’une durée de quinze ans, en raison de la mauvaise qualité du réservoir et en estimant trop optimiste le programme d’investissements de la société alors qu’un audit des réserves du site envisageait une possibilité d’exploitation à investissement constant sur une durée moins longue que celle demandée par la société :
« 4. Si la société requérante soutient que la durée retenue pour la concession serait trop courte et ne correspondrait pas à la durée nécessaire à l’exploitation complète du gisement compte tenu des réserves prouvées et probables de celui-ci et de sa faible productivité et si elle fait valoir que son programme d’investissement fondé sur le forage de trois puits supplémentaires est nécessaire, compte tenu des caractéristiques de ce gisement, pour porter son rendement final au maximum compatible avec les conditions économiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, en accordant une autorisation de concession d’une durée de quinze ans, en raison de la mauvaise qualité du réservoir et en estimant trop optimiste le programme d’investissements de la société alors qu’un audit des réserves du site envisageait une possibilité d’exploitation à investissement constant sur une durée moins longue que celle demandée par la société, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 161-2 du code minier. »