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Droit de l’environnement et déchets : La Cour administrative d’appel de Paris analyse la loi Grenelle 1 comme contenant des dispositions dépourvues de portée normative

Dans un intéressant arrêt rendu le 9 février 2017, concernant un recours intenté notamment par l’association AMORCE contre les arrêtés portant agreement d’Eco-Emballages et d’Adelphe, la Cour administrative d’appel de Paris rejette le recours de l’association.

Pour appuyer leur recours, AMORCE et les autres requérants faisaient notamment valoir que les agréments délivrés en 2011 ne respectaient pas l’objectif d’augmentation du recyclage des déchets d’emballages ménagers à 75% en 2012, tel que prévu par l’article 46 de la loi du 3 août 2009 dite loi Grenelle 1.

Or la Cour relève dans son arrêt que la loi Grenelle 1 est une « loi de programmation » dont les dispositions en cause « se bornent à fixer les objectifs de l’action de l’Etat et sont, dès lors, dépourvues de portée normative ».

Si la position prise par la Cour ne nous semble pas contestable pour nombre de dispositions prévues par cette loi, elle n’était probablement pas évidente au cas particulier, compte tenu de la rédaction de la loi qui, sur ce point, était très précise (avec des objectifs datés et chiffrés).

Ainsi si l’on peut comprendre que certaines orientations données par cette loi de programmation soient considérées par les juges comme du droit « mou », qui n’a vocation qu’à servir de support éventuel à de futurs textes, cela est moins compréhensible pour d’autres.

Devrait- on considérer, à la suite de cet arrêt, que toutes les dispositions de l’article 46 sont des vœux pieux, dénués de portée normative ? L’analyse de l’arrêt ne permet pas d’avoir de certitude en un sens ou dans un autre. Dans un sens, il est clair que la Cour ne se prononce que concernant les dispositions en cause qui étaient spécifiques aux déchets d’emballages. Dans l’autre, on observe que la Cour appuie son raisonnement sur le fait que ces dispositions sont issues d’une loi de programmation et qu’elles « se bornent à fixer les objectifs de l’action de l’Etat ». Or tel est le cas de la plupart des dispositions de la loi Grenelle du 3 août 2009 !

Il reste que l’on peut raisonnablement se poser la question de savoir si les juridictions administratives pourraient tenir le même raisonnement face à certaines dispositions de la loi dont la rédaction est précise et ne semble pas nécessiter de nouveaux textes pour être mises en œuvre. Ainsi en va-t-il par exemple des dispositions précisant que :

« les clauses de tonnages minimums devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d’unités d’incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de stockage situées en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département ou, à défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de proximité en s’adaptant aux bassins de vie. »

Sources et liens

CAA Paris, 9 février 2017, Association AMORCE et autres, n°15PA01411

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