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Prorogation du délai pour former un recours « Tarn et Garonne », échu pendant la période d’urgence sanitaire

Le Conseil d’Etat a rendu un avis le 3 février 2022, aux termes duquel il vient préciser que la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire s’applique également aux délais d’origine jurisprudentielle.

La question était légitime dans la mesure où l‘ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, qui prévoit une prorogation des délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ne mentionnent que les acte, recours, actions en justice (…) prescrits par la loi ou le règlement.

Dans cette affaire, il était question du délai de recours en contestation de la validité d’un contrat, qui n’est d’origine ni légale ni règlementaire, mais jurisprudentielle.

Le Conseil d’Etat a en effet posé le principe de ce recours et du délai dans lequel il doit être introduit, dans son célèbre arrêt « Tarn et Garonne », aux termes duquel :

« 2. (…) tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (…) que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées (…) » (Conseil d’État, Assemblée, 04/04/2014, n°358994)

L’avis du 3 février 2022 indique clairement que la prorogation des délais telle que prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique au délai de recours en contestation de validité d’un contrat.

En outre, le Conseil d’Etat vient généraliser ce principe en considérant que :

« 2. Ces dispositions sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence (…) »

CE, 3 février 2022, n°457527

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