Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur l’appartenance des pistes de skis alpins au domaine public ou privé des communes.
En l’absence de qualification législative, le juge administratif doit faire application des critères issus des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du CGPPP dont il ressort que, pour relever du domaine public, le bien doit faire l’objet d’aménagements indispensables à un service public ou être l’accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public.
La Haute assemblée a d’abord censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon qui s’est bornée à relever la proximité d’aménagements spécialement adaptés, sans rechercher si cette parcelle avait été l’objet elle-même d’aménagements indispensables au service public.
Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé les dispositions de l’article L. 473-1 du Code de l’urbanisme desquelles il découle que « L’aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire. »
Le Conseil d’Etat en a déduit « qu’une piste de ski alpin qui n’a pu être ouverte qu’en vertu d’une telle autorisation a fait l’objet d’un aménagement indispensable à son affectation au service public de l’exploitation des pistes de ski ; [et] que, par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public les terrains d’assiette d’une telle piste qui sont sa propriété ».
Ainsi, le critère de l’« aménagement indispensable » se trouve-t-il nécessairement rempli selon le Conseil d’Etat lorsqu’une piste de ski alpin est ouverte, dans la mesure où cette ouverture est obligatoirement précédée d’une autorisation, laquelle implique selon l’article L. 473-1 du Code de l’urbanisme l’existence d’un aménagement.
Cette solution reste donc réservée aux seules pistes alpines.