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Domanialité publique : Transfert de biens immobiliers et acte créateur de droits

Le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles une délibération autorisant décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d’une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques avait le caractère d’un acte créateur de droits.

Dans cette affaire, la commune de Chevreuse avait, dans un premier temps, approuvé par délibération, d’une part, la cession au SIVOM de la région de Chevreuse, pour un montant symbolique, de parcelles et de différents biens nécessaires à l’exercice des compétences  » piscine intercommunale Alex Jany  » et  » aires de sauts et de lancers  » à charge que l’affectation actuelle n’en soit pas modifiée et, d’autre part, autorisé le maire à signer l’acte notarié à venir ainsi que tous documents se rapportant à cette délibération. Puis, dans un deuxième temps, après évaluation de la valeur vénale du seul terrain par France domaine, le conseil municipal a pris une nouvelle délibération décidant la poursuite de la mise à disposition du terrain et autorisant le Maire à signer une convention de mise à disposition. Cette deuxième délibération a été contestée par le SIVOM.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat précise que « la délibération du conseil municipal d’une commune autorisant, décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d’une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition ».

Il en déduit que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que seul l’acte en la forme administrative ou l’acte notarié entérinant la cession amiable de biens du domaine public entre personnes publiques est créateur de droits.

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