Domanialité publique : Précisions sur le débiteur de l’obligation d’indemnisation de l’occupation d’une construction empiétant illégalement le domaine public

Par un arrêt du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les personnes auxquelles une personne publique peut demander une indemnisation en réparation de l’occupation d’une construction empiétant illégalement son domaine public.

Plus précisément, une commune avait conclu avec une société un bail à construction afin de réaliser un ensemble immobilier comprenant un hôtel, un casino et une salle de spectacles. Parallèlement, la société propriétaire de cet ensemble immobilier avait conclu un bail commercial avec une autre société, portant sur la location notamment d’une partie du sous-sol qui empiétait illégalement le domaine public communal.

La commune avait alors réclamé à la société locataire de cette partie du sous-sol, le paiement d’une indemnité à raison de l’occupation sans titre du tréfonds du domaine public communal. Il reste que ni les juges de première instance, ni les juges d’appel, n’ont fait droit à cette demande, jugeant qu’une telle indemnité ne pouvait pas être mise à la charge d’un occupant non propriétaire de l’immeuble empiétant illégalement le domaine public.

Le Conseil d’Etat a censuré cette solution pour offrir, en pareille hypothèse, plusieurs options au gestionnaire du domaine public. En effet, il a jugé que :

« Lorsque l’occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d’un bâtiment sur le domaine public et que ce bâtiment est lui-même occupé par une personne autre que celle qui l’a édifié ou qui a acquis les droits du constructeur, le gestionnaire du domaine public est fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière auprès des occupants sans titre, mettant ainsi l’indemnisation soit à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment ou ayant acquis les droits du constructeur, soit à la charge exclusive de la personne qui l’occupe, soit à la charge de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles en ont retiré ».

Ainsi, pour le Conseil d’Etat, la commune pouvait valablement réclamer le paiement de l’indemnité susmentionnée soit à la société qui avait construit le bâtiment, soit à celle qui l’occupait, soit à l’une et l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles en ont retiré.

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