Par une décision en date du 7 mai 2012, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’appliquer à nouveau la théorie de la domanialité publique globale, en l’occurrence à une caserne de gendarmerie désaffectée.
En 2002, la commune de Gagny a souhaité cédé un casernement de gendarmerie, composé de deux bâtiments auparavant affectés au service public de la gendarmerie nationale, à une société en nom collectif. Cette cession impliquait de déterminer si les immeubles concernés relevaient du domaine public communal, auquel cas un déclassement préalable s’imposait.
La question se posait essentiellement pour les six logements de gendarmes que comptaient les deux bâtiments, et dont il était clair qu’ils ne répondaient pas, pour leur part, aux critères de la domanialité publique alors en vigueur. Le Conseil d’Etat relève toutefois que ces logements étaient « indissociables » du reste des bâtiments et « que, par suite, cet immeuble appartenait dans son ensemble au domaine public de la commune ».
Ainsi que l’indique N. Escaut dans ses conclusions sur cet arrêt, « si ces logements ne remplissent pas les critères de la domanialité publique, ils peuvent néanmoins appartenir au domaine public en application de votre jurisprudence qui intègre au domaine public des biens qui n’en ont pas les caractéristiques mais qui appartiennent à un même ensemble. Cette domanialité dite globale est appliquée aux immeubles dont une partie seulement est affectée à un service public mais dont l’autre partie n’est pas autonome ».
Il convient, en premier lieu, de relever que cette définition de la domanialité publique globale est contestée par une partie de la doctrine. Celle-ci cantonne cette théorie aux seules hypothèses dans lesquelles des immeubles sont soumis au régime de la domanialité publique parce situés sur une emprise relevant elle-même de la domanialité publique (E. Fatôme, La consistance du domaine public immobilier général sept ans après le CGPPP, AJDA 2013, p. 965). Dans le cas d’une imbrication en volume des biens, c’est à la notion d’indivisibilité qu’il est fait référence (G. Bachelier, Spécial, indispensable, global, virtuel : trop d’adjectifs pour le domaine public immobilier, AJDA 2013, p. 960).
Quel que soit cependant le fondement théorique, ces deux mécanismes permettent d’appliquer les règles de la domanialité publique à des bâtiments qui, ne répondant pas aux critères de celle-ci, sont en revanche indissociables de dépendances du domaine public.
En second lieu, et plus pratiquement, la décision commentée ne permet pas de déterminer si la domanialité publique globale a survécu à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). En effet, en l’espèce, les faits datent de 2002, soit quatre ans avant l’édiction de ce nouveau code.