Le Conseil d’Etat est venu rappeler que le fait pour une personne publique d’avoir conclu un « bail commercial » ou d’avoir fait croire à un occupant du domaine public qu’il disposait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux constituait une faute dont l’occupant pouvait demander réparation, soit au terme normal de son titre d’occupation, soit en cas de cessation anticipée de ce titre. A cet égard, l’occupant peut demander, sous réserve de ses propres fautes, réparation des investissements qu’il a réalisés spécifiquement en raison de la croyance qu’il était titulaire d’un bail commercial.
En revanche, le Conseil d’Etat est venu préciser que l’attitude de la collectivité, quel qu’elle soit, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi dite « Pinel » n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ne pouvait, en aucun cas, avoir pour effet de créer un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire et dont il pourrait demander l’indemnisation de la perte.
Le Conseil d’Etat estime ainsi que la faute de l’administration justifie que l’occupant soit indemnisé « de l’ensemble des dépenses dont il justifie qu’elles n’ont été exposées que dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu’a commise l’autorité gestionnaire du domaine public en l’induisant en erreur sur l’étendue de ses droits ; ».
En outre, si la personne publique met fin prématurément au titre d’occupation dont bénéficie l’exploitant du domaine public, ce droit à indemnisation couvre « la perte des bénéfices découlant d’une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation ; ».
En revanche, le Conseil d’Etat considère qu’aucun fonds de commerce n’a pu être créé sur le domaine public antérieurement à la loi « Pinel » dont les « dispositions ne sont, dès lors que la loi n’en a pas disposé autrement, applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ; ».
Cet arrêt précise donc qu’aucun fonds de commerce n’a pu être créé avant l’entrée en vigueur de la loi « Pinel » et que sa perte ne peut donc être indemnisée en tant que telle.