Le Conseil d’État, par une décision en date du 13 février 2015 mentionnée dans les tables du recueil Lebon, applique au domaine public fluvial le principe selon lequel toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance.
Dans cette affaire, un particulier occupait irrégulièrement un emplacement du domaine public fluvial « sur lequel tout stationnement était interdit ».
L’établissement public Voies navigables de France (VNF) avait émis à son encontre plusieurs titres exécutoires, annulés par la suite par la Cour d’appel de Versailles.
Ladite cour avait estimé que l’établissement public VNF ne pouvait être indemnisé au motif que « des indemnités d’occupation du domaine public ne peuvent être mises à la charge de l’occupant sans droit ni titre lorsque ce dernier occupe un emplacement sur lequel tout stationnement est interdit pour des raisons impérieuses de sécurité ».
Cet arrêt a été annulé par le Conseil d’État, qui a jugé que la Cour d’appel de Versailles avait commis une erreur de droit.
Par la présente, le Conseil d’État rappelle en effet que le gestionnaire du domaine public irrégulièrement occupé « est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période » et ce, «que l’emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non ».
Ainsi, le Conseil d’État estime que « la circonstance que l’emplacement en cause fît l’objet d’une interdiction de tout stationnement pour des raisons de sécurité » n’a aucune conséquence sur le caractère indemnisable de l’occupation irrégulière.
En outre, le Conseil d’État précise au visa de l’article L.2125-8 du CGPPP que « l’indemnité due au titre d’une occupation irrégulière est majorée de 100% ».