Alors que le juge ne s’était jamais prononcé clairement sur la possibilité de conclure une promesse de vente sur un bien du domaine public sous condition suspensive de son déclassement, l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques publiée au JORF du 20 avril 2017 consacre désormais cette faculté.
Plus précisément, cette ordonnance crée un nouvel article, à savoir l’article L. 3112-4 du CGPPP qui dispose :
« Un bien relevant du domaine public peut faire l’objet d’une promesse de vente ou d’attribution d’un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l’autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.
A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l’engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l’absence, postérieurement à la formation de la promesse, d’un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.
La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire ».
Ainsi, la mise en œuvre de cette procédure suppose que :
- la personne publique s’engage à procéder à la désaffectation dudit bien dans un délai qui doit être fixé dans la promesse de vente et justifié par les nécessités du service public ou de l’usage direct du public ;
- la promesse de vente comporte et ce, à peine de nullité, une clause prévoyant que si, après sa formation, un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté impose le maintien du bien dans le domaine public, la promesse devienne caduque. Il importe de prévoir également qu’en pareille hypothèse le bénéficiaire de la promesse ne pourra prétendre qu’à une indemnisation des dépenses qu’il aura engagées et qui bénéficieront à la personne publique propriétaire.