Domaine public artificiel : Précisions sur le déclassement anticipé

L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques publiée au JORF du 20 avril 2017 a réformé la procédure de déclassement anticipé des biens relevant du domaine public artificiel, procédure qui avait déjà été récemment étendue aux collectivités territoriales par la loi du 9 décembre 2016 dite « sapin 2 ».

Plus précisément, l’article 9 de l’ordonnance a modifié l’article L. 2141-2, premier alinéa, du code général de propriétés des personnes publiques (CGPPP) qui dispose désormais que :

« Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. L’acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège ».

Cette modification a pour conséquence d’étendre la possibilité de recourir à un déclassement par anticipation :

  • d’une part, à l’ensemble des personnes publiques et,
  • d’autre part, aux biens affectés à l’usage direct du public. Jusqu’alors cette possibilité était réservée aux biens affectés à un service public.

Enfin, le délai maximal pour le déclassement est prolongé à six ans (au lieu de trois ans) lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement.

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