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Devoir de confidentialité de l’AMO et référé « secret des affaires »

Dans le cadre d’un référé « secret des affaires », le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation contractuelle de confidentialité à laquelle est tenu l’assistant à maîtrise d’ouvrage doit être prise en compte pour apprécier l’existence d’un risque d’atteinte imminente au secret des affaires.

Le CHU de Point-à-Pitre / Abymes a confié à la société ACAOP une mission d’audit et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la passation des marchés d’assurance du groupement hospitalier territorial de la Guadeloupe. Il a ensuite lancé, avec l’assistance de la société ACAOP, une consultation ayant pour objet des services d’assurance pour le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante. La Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), candidate à l’attribution des lots n°1 et 4, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article R. 557-3 du Code de justice administrative, d’une demande tendant à qu’il soit ordonné au CHU de suspendre l’analyse des offres, d’interdire au dirigeant et aux préposés de la société ACAOP d’accéder à l’ensemble des documents déposés par les candidats, d’exclure ces derniers de la consultation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir.

Le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au CHU d’interdire au dirigeant et aux préposés de la société ACAOP d’accéder aux documents litigieux, suspendu l’analyse des offres et rejeté le surplus des conclusions de la SHAM. Le CHU s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance au motif que le juge des référés du tribunal administratif n’avait pas pris en compte, dans l’appréciation du risque d’atteinte imminente au secret des affaires, le fait que la société ACAOP ainsi que son dirigeant et ses personnels étaient tenus à une obligation professionnelle de confidentialité dans le cadre de l’exécution de ce marché.

Puis, statuant au fond, le Conseil d’Etat rejette la demande de la SHAM au motif que la circonstance que le dirigeant de la société ACAOP, chargée de la mission d’AMO, avait des relations étroites avec une société concurrente n’était pas suffisante pour caractériser un risque d’atteinte imminente au secret des affaires en raison de l’existence de l’obligation contractuelle de confidentialité à laquelle est tenue la société ACAOP, son dirigeant et ses préposés.

CE, 10 février 2022, n°456503

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