Le décret 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme est venu fixer les conditions permettant de déroger aux règles du plan local d’urbanisme pour l’installation de dispositif de végétalisation sur les façades ou les toitures (JORF n°0299 27 décembre 2022 texte n°39).
L’article 202 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets précise que « Art. L. 152-5-1.- L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser».
Cette dérogation permet aux maires de valider davantage de projets de construction en suivant une logique environnementale. L’objectif est d’encourager la végétalisation des villes et de s’aligner sur les objectifs de la Loi Climat et résilience du 22 aout 2021.
Il est désormais rendu possible par un décret d’application en date du 23 décembre 2022 de déroger aux règles du PLU afin de végétaliser une façade ou une toiture selon certaines conditions énoncées par décret. Bien que cette mesure ait une portée avant tout environnementale, elle n’en reste pas moins limitée par des conditions listées au sein de l’article R152-5-1 du Code de l’urbanisme entré en vigueur le 28 décembre dernier.
Il est aujourd’hui possible d’installer des dispositifs de végétalisation au sommet des bâtiments ; ces derniers pouvant dépasser au maximum d’un mètre la hauteur autorisée par le plan local d’urbanisme. Ce dépassement concerne uniquement le dispositif de végétalisation en lui-même et non pas la végétation qui n’est soumise quant à elle à aucune contrainte de hauteur.
Il en va de même concernant les façades de bâtiment ; leur végétalisation est possible dans la limite où elle « ne porte pas d’atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant » (article R152-9 du Code de l’environnement).
Malgré la possibilité de sa mise en œuvre, cette dérogation n’est pas automatique, elle doit être jointe à la demande de permis de construire et justifiée pour attester du respect des dispositions du Code de l’urbanisme.