Délégation de service public : respect des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres communiquées

Dans le cadre d’une procédure de passation engagée en vue de la conclusion d’une convention de délégation de service public, si le délégant décide de communiquer aux candidats les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres, ce qu’il n’est pas tenu de faire (CE, 23 décembre 2009, n°328827), il a alors l’obligation de les respecter.

En l’espèce, le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes avait engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la conclusion d’une convention de délégation de service public du réseau de transport urbain du valenciennois.

Le syndicat intercommunal avait retenu neuf critères de sélection des offres et précisé aux candidats que ces critères seraient « retenus par ordre décroissant pour apprécier les propositions des candidats ».

Toutefois, lors de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur a retenu l’offre de la société RATP Développement, après avoir attribué la même valeur aux neuf critères, malgré la hiérarchisation annoncée aux candidats.

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par un candidat évincé, a alors ordonné l’annulation de la procédure de passation du contrat de délégation de service public au motif que « le principe d’égalité de traitement entre les candidats avait été méconnu, le syndicat intercommunal ayant finalement attribué la même valeur aux neuf critères ».

Saisi d’un pourvoi par le syndicat intercommunal, le Conseil d’Etat confirme le raisonnement du tribunal administratif de Lille sur ce point.

Toutefois, la Haute-Juridiction a considéré que le juge des référés avait commis une erreur de droit en annulant l’ensemble de la procédure de passation « compte tenu du manquement relevé qui se rapportait à la seule phase de choix entre les offres finales, après négociation avec les candidats».

Le Conseil d’État a alors décidé d’annuler les articles 2 et 3 de l’ordonnance du juge des référés en tant qu’ils annulaient la procédure de passation « à un stade antérieur à la phase de choix entre les offres finales présentées par les candidats ».

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