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Délégation de service public : L’absence de justification du montant d’une redevance versée par le délégataire au délégant ne donne pas un caractère illicite au contrat

Par un arrêt en date du 10 juillet 2020, la Conseil d’Etat a estimé que l’absence de justification des montants et mode de calcul des droits d’entrées et redevances versées par le délégataire à la collectivité ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n’affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement.

Dans cette affaire, la société titulaire d’une délégation de service public pour l’exploitation d’un camping municipal, après s’être vue notifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, a saisi la juridiction administrative afin de faire constater la nullité de la convention et d’obtenir des indemnités sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, au titre des redevances versées et des investissements réalisés.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé le principe posé par sa jurisprudence Béziers I (CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802), selon lequel, lorsque le juge est saisi par les parties, d’un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il doit, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, faire application du contrat. L’application du contrat peut être écartée dans le cas seulement où il constate une irrégularité, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.

En l’espèce, il estime que le contrat doit être appliqué au litige, dès lors que l’omission de faire figurer dans une convention de délégation de service public, comme le prévoyait l’article L. 1411-2 du CGCT alors applicable, la justification des montants et modes de calcul des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante ne donne pas un caractère illicite au contrat, ni n’affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée :

« 4. Il ressort des énonciations de l’arrêt contesté que la cour administrative d’appel a qualifié la convention du 27 décembre 2007 en litige de délégation de service public et a estimé en conséquence applicables les dispositions précitées de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles, dans sa version alors applicable :  » Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions (…) « . Elle a souverainement relevé que cette convention prévoyait le versement d’une redevance à la commune sans comporter de stipulations portant justification du montant ou du mode de calcul de cette redevance et en a déduit la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L 1411-2. Une telle omission, qui ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n’affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée, n’est pas de nature à justifier, en l’absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d’un litige entre les parties, l’application de ce contrat soit écartée. Par suite, la cour a commis une erreur de qualification juridique en estimant que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales constituait, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’inapplication de la convention au litige. »

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