Dans un arrêt en date du 21 février 2014, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de la procédure d’attribution, par la Communauté Urbaine de Lyon, de la délégation de service public de production et de distribution de chaud et de froid sur le territoire des communes de Lyon, Villeurbanne et Bron, s’agissant des actes postérieurs à l’ouverture des négociations.
Le Conseil d’Etat a estimé que le juge des référés avait considéré à juste titre que l’une des modifications apportées au projet de convention par le candidat attributaire affectait de manière excessive l’économie générale de la convention.
La Haute juridiction rappelle qu’en matière de délégation de service public, la personne responsable de la passation du contrat peut apporter des adaptations à l’objet du contrat qu’elle envisage de conclure au terme de la négociation, lorsque ces adaptations sont d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire. Elle relève, s’agissant de la procédure en cause, que l’article 3.2 du règlement de la consultation autorisait les candidats à modifier le projet de convention de délégation de service public qui faisait partie des documents de la consultation, à la condition que les modifications ainsi apportées par eux demeurent de portée limitée, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de convention et soient justifiées par l’intérêt du service.
En l’espèce, la modification apportée par le candidat attributaire à l’article 2 du projet de convention permettait au délégataire, dans le cas où un recours administratif ou contentieux à l’encontre de la convention ou de ses actes détachables n’aurait pas été définitivement réglé au cours des quatre premières années de l’exécution du contrat, d’une part, d’exiger de l’autorité délégante qu’elle résilie de plein droit le contrat dont la durée pouvait ainsi être réduite des cinq sixièmes, d’autre part, de limiter substantiellement le montant des investissements nouveaux auxquels il s’engageait.
Le Conseil d’Etat confirme que cette modification affectait de manière excessive l’économie générale du projet de convention et méconnaissait, par suite, l’article 3.2 du règlement de la consultation.