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Déchets : précisions sur les limites au transfert de la compétence de gestion des déchets ménagers

Par un arrêt du 5 avril 2019, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur le transfert de la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers.

Pour mémoire, le transfert de la compétence des communes en matière de déchets ménagers et assimilés est prévu par l’article L. 2224-13 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel :

« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. »

Il ressort de ce texte essentiel que les transferts de compétence en matière de déchets peuvent prendre deux formes :

–        transfert de l’ensemble de la compétence de gestion des déchets, qui comprend toutes les opérations de collecte et de traitement ;

–        transfert de la seule compétence traitement (incluant l’ensemble des opérations qui y sont rattachées).

Ainsi, la compétence de gestion des déchets ne peut pas être subdivisée au-delà de la collecte et du traitement. Le Conseil d’Etat a déjà jugé à cet égard qu’il n’est pas possible de transférer des compétences relatives à une partie seulement des missions de traitement, pour conserver des compétences concernant d’autres missions de traitement (CE, 21 février 2011, Sté Ophrys, req. n°337349).

C’est ce que vient rappeler le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté. Les juges du Palais Royal précisent en outre que si l’article L. 2224-13 du CGCT ne vise expressément que le transfert de compétence intervenant entre communes et EPCI ou entre communes et syndicats mixtes, ce principe s’applique également au transfert de compétence entre un EPCI et un syndicat mixte :

« 2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales :  » Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent (…) la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. / (…) « . Ces dispositions interdisent certains transferts partiels de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, notamment les transferts ne portant que sur une partie de la mission de traitement de ces déchets. Eu égard à leur objet, ces dispositions s’appliquent non seulement, comme elles le prévoient expressément, aux transferts de compétences dans cette matière lorsqu’ils interviennent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale ou entre une commune et un syndicat mixte, mais également à de tels transferts de compétences lorsqu’ils interviennent, comme en l’espèce, entre un établissement public de coopération intercommunale et un syndicat mixte»

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