Par une décision en date du 11 juillet 2012, la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’engagement de la responsabilité du propriétaire d’un terrain sur lequel des déchets issus de l’exploitation d’une ICPE ont été abandonnés.
Plus précisément, dans cette espèce, deux personnes avaient donné à bail leur terrain à un exploitant d’une ICPE. Le bail a été résilié, l’exploitant a disparu (liquidation judiciaire) et des déchets issus de cette exploitation ont été abandonnés sur la parcelle.
A la suite de travaux d’élimination des déchets abandonnés conduits par l’ADEME, celle-ci a assigné les propriétaires du terrain afin qu’ils soient condamnés à lui rembourser les frais de remise en état.
A cette occasion, la Cour de Cassation réaffirme le principe du « propriétaire-responsable », mais y ajoute une limite qui suppose la réunion de deux conditions :
« Mais attendu qu’en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement dans leur rédaction applicable, tels qu’éclairés par les dispositions de la directive CEE n° 75-442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ».
Or, ici, l’ADEME qui ne pouvait se retourner contre l’exploitant puisque celui-ci avait disparu, n’a pas vu sa demande prospérer au motif qu’aucun comportement fautif ne pouvait être reproché aux propriétaires du terrain.
Il résulte donc de cette décision que le propriétaire n’est pas ipso facto responsable des déchets abandonnés sur son terrain et issus d’une ICPE. Pour y échapper, il lui appartient de démontrer d’une part, qu’il est étranger à cette situation et, d’autre part, qu’il ne l’a pas permise ou facilitée.
Enfin, il est à noter qu’avec cette décision, la Cour de cassation adopte une solution proche de celle du Conseil d’Etat sur cette question.