La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 publiée au Journal officiel n° 0184 du 11/08/2018 intitulée « pour un Etat au service d’une société de confiance » instaure une procédure de rescrit en matière de taxes d’urbanisme.
Il faut rappeler que l’article 10 du projet de loi proposait de généraliser la pratique du rescrit à l’ensemble du champ d’intervention de l’administration.
Cette démarche a été abandonnée au regard du risque constitutionnel. Une autre option a finalement été prise, celle d’inscrire certains rescrits dans la loi.
Plus précisément, l’article 21 de la loi met en place quatre procédures de rescrit permettant aux contribuables de « bonne foi » et souhaitant sécuriser leurs opérations de construction ou d’aménagement de demander à l’administration une prise de position formelle sur l’appréciation de leur situation au regard des taxes d’urbanisme.
Les quatre procédures concernent respectivement :
– la taxe d’aménagement (C. urb. art. L 331-20-1),
– le versement pour sous-densité (C. urb. art. L 331-40-1),
– la taxe pour création de bureaux en Île-de-France (C. urb. art. L 520-13-1),
– la redevance d’archéologie préventive (C. patr. art. L 524-7-1).
Précision d’importance qui concerne aussi le périmètre de cette procédure et sa portée : les demandes sont limitées aux projets supérieurs à 50 000 m2 de surface taxable (sauf pour le versement pour sous-densité).
Le champ d’application du rescrit en matière de taxes d’urbanisme ne concerne donc que des opérations d’une certaine importance qui nécessitent des investissements conséquents qu’il faut sécuriser.
La procédure est la suivante :
- le redevable ne peut déposer qu’une seule demande pour son projet (sauf pour le versement pour sous-densité).
- chaque demande doit exposer par écrit, de façon précise et complète, l’opération envisagée.
- l’administration doit répondre de manière motivée dans les trois mois.
- la réponse est opposable par le demandeur à l’administration jusqu’à ce que survienne :
- un changement de fait (la situation sur laquelle l’administration s’est prononcée a été modifiée) ;
- un changement de droit : la législation applicable à la situation de fait a été modifiée ;
- une modification, notifiée au demandeur, de l’appréciation portée sur la situation de fait par l’administration.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application des différentes procédures de rescrit, il faudra donc nécessairement l’attendre pour la mise en œuvre pratique du texte.
Dès à présent on peut constater que les taxes d’urbanisme visées par le texte et la redevance en matière d’archéologie préventive (dans la mesure où elles ne sont pas assises et recouvrées par application des textes du CGI) ne bénéficieront pas de la garantie prévue à l’article L 80 B, 1° du livre des procédures fiscales, qui dispose :
« Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
Par ailleurs, il n’est pas prévu que le demandeur puisse solliciter un second examen de sa demande, comme cela est prévu par le Livre des procédures fiscales (art. L.80 CB, livre des procédures fiscales) en matière d’imposition.
Enfin, pourra également se poser la question de l’appréciation de la notion de « contribuable de bonne foi », qui est un critère fondamental, sur lequel repose l’accès à la réponse de l’administration.
Enfin et à titre expérimental, l’article 22 de loi prévoit, pour « certaines procédures de rescrit visées à l’article 21 », une procédure d’accord tacite. Le texte prévoit que le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position.
Celui-ci est réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret devant en préciser les modalités d’application.
Les décrets à venir devront préciser, pour les deux procédures, les modalités dans lesquelles s’inscrivent les demandes de précisions ou de pièces complémentaires nécessaires à la bonne prise en compte de la situation du demandeur.
De la même manière, devront être précisées les conditions dans lesquelles l’administration pourra être amenée à diffuser sa doctrine en matière de taxes d’urbanisme.