Contrats publics : Réduction de la prime allouée à un candidat évincé d’un concours de maitrise d’œuvre

Par un arrêt du 3 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé l’étendue du pouvoir du juge de plein contentieux pour apprécier le bien-fondé d’une décision de réduction de la prime versée par le pouvoir adjudicateur à un candidat évincé d’un concours de maîtrise d’œuvre.

Une société d’architecture avait été évincée d’un concours de maîtrise d’œuvre lancé par le CHU de Poitiers, et le jury de concours avait proposé au CHU de réduire le montant de la prime accordée de 60 %, en raison de la non-conformité de l’offre présentée au règlement du concours.

Le directeur du CHU de Poitiers avait suivi la proposition du jury et ainsi réduit la prime versée à la société d’architecture de 70 000 € à 28 000 €.

Saisi d’un recours, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur du CHU et a accepté de moduler à la hausse l’indemnité versée à la société d’architecture par le CHU de Poitiers, en condamnant le CHU à verser à la société d’architecture une indemnité d’un montant de 49 000 €.

Le CHU de Poitiers a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en faisant notamment valoir que le juge de plein contentieux ne pouvait apprécier le bien-fondé du montant de la réduction de la prime opérée par le CHU de Poitiers sur proposition du jury.

La Cour sanctionne ce raisonnement, en jugeant que :

« Pour apprécier le bien-fondé de cette réduction, il appartient au juge du contrat, juge de plein contentieux, de se prononcer au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa décision. Ainsi et contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges pouvaient apprécier le bien-fondé du montant de la réduction de la prime et modifier le montant de celle accordée à la SARL Les Ateliers 2/3/4. »

Saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour apprécie la conformité de l’offre présentée par la société d’architecture au règlement du concours et au programme fonctionnel et relève plusieurs non-conformités justifiant la réduction de la prime opérée par le CHU de Poitiers.

Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est annulé et la prime initialement versée rétablie.

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