Par un arrêt du 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat, suivant les conclusions de son rapporteur public Olivier Henrard, a considéré que la décision unilatérale prise par le Centre Georges Pompidou de retirer la surface de la gare routière du périmètre de la concession de stationnement confiée à la société Les Fils de Madame Géraud devait s’analyser en une modification unilatérale et non en une résiliation partielle du contrat.
En l’espèce, la société requérante invitait la juridiction à qualifier la décision prise par le Centre Georges Pompidou de résiliation partielle du contrat et à faire usage des pouvoirs conférés au juge du contrat par la jurisprudence Béziers II (CE, 21 mars 2011, n°304806) à l’égard des mesures de résiliation illégales, à savoir prononcer l’annulation de la décision de résiliation et la reprise des relations contractuelles.
Aux termes de la jurisprudence Béziers II, le Conseil d’Etat a distingué l’office du juge du contrat d’une part, en présence d’une décision de résiliation dont la légalité serait contestée et, d’autre part, en présence d’une mesure d’exécution d’un contrat dont la légalité serait contestée :
« Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ».
Dans l’affaire opposant le Centre George Pompidou à la société Les Fils de Madame Géraud, le Conseil d’Etat a considéré que la décision de modification du périmètre de la concession de stationnement ne pouvait être analysée en une résiliation (partielle) du contrat mais en une modification unilatérale du contrat par l’administration.
Par conséquent, l’illégalité de cette mesure ne pouvait donner lieu qu’à indemnisation du cocontractant de l’administration et non à la reprise des relations contractuelles dans leur version antérieure à la décision de modification :
« Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, lequel n’est pas entaché de dénaturation, que la décision du 15 mai 2013 du président du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou porte modification unilatérale du contrat de délégation de service public signé le 27 janvier 1999 ; qu’il suit de là qu’en jugeant que la société « Les Fils de Mme A… » ne pouvait demander au juge du contrat l’annulation de cette décision, mais seulement l’indemnisation du préjudice qu’elle lui avait causé, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède que la société « Les Fils de Mme A… » n’est pas fondée à en demander l’annulation ».