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Contrats publics : Preuve de l’offre anormalement basse

Par un arrêt du 30 mars 2017, le Conseil d’Etat vient d’apporter certaines précisions en matière d’offres anormalement basses.

En l’espèce, le groupement d’intérêt public Formation Continue Insertion Professionnelle (GIP FCIP) avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la procédure de passation de plusieurs lots d’un marché public pour des actions de formation professionnelle et, d’autre part, à la reprise de cette procédure au stade de l’analyse des offres.

Par une ordonnance du 14 novembre 2016, le juge des référés de ce tribunal avait fait droit à cette demande en estimant que la région Réunion avait commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant l’offre du GIP FCIP comme anormalement basse.

Saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance par la région Réunion, le Conseil d’Etat rappelle l’obligation pour le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, conformément aux dispositions de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.

Dans l’hypothèse où les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.

Le Conseil d’Etat annule donc l’ordonnance du juge des référés, qui a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente pour estimer que l’offre n’était pas anormalement basse.

En effet, le juge des référés aurait dû relever qu’en l’absence de toute précision apportée par le candidat sur le prix de son offre, il incombait bien à la région de rejeter celle-ci :

« 7. Considérant que, pour juger que la région Réunion avait commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant l’offre du groupement GIP FCIP-GRETA Réunion pour les lots n°s 6, 7 et 8 comme anormalement basse, le juge des référés a relevé que la circonstance que le groupement se soit abstenu de répondre à la demande de justification de la région ne pouvait être prise en compte en l’espèce et que le prix de son offre était supérieur à celui de l’offre de l’entreprise BFAOI, attributaire du marché ; qu’en se fondant ainsi, pour estimer que l’offre du groupement n’était pas anormalement basse, sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, alors au surplus qu’en l’absence de toute précision donnée par le groupement de nature à expliquer le prix proposé, il incombait à la région de rejeter son offre, le juge des référés a commis une erreur de droit ; ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat relève donc que la région Réunion a bien demandé au GIP FCIP, ainsi qu’à deux autres entreprises soumissionnaires, de justifier leurs prix.

Or, le GIP FCIP s’est abstenu de répondre dans le délai raisonnable qui lui était imparti, ni même hors délai, à la demande du pouvoir adjudicateur et se borne à constater que les lots litigieux ont été attribués à un candidat dont les prix étaient inférieurs de plus de 30 % aux siens, sans apporter aucun élément de nature à justifier de manière satisfaisante le bas niveau du prix de sa propre offre :

« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la région Réunion a, pour la détection des offres anormalement basses, utilisé une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse signée le 26 mars 2012 sous l’égide du Haut conseil de la commande publique, qui a permis de révéler un écart manifestement important entre l’offre du groupement GIP FCIP-GRETA Réunion et la moyenne pondérée des offres valables reçues ; qu’au vu de ces résultats, la région a demandé au groupement GIP FCIP-GRETA Réunion ainsi qu’à deux autres entreprises soumissionnaires de justifier leurs prix en apportant une décomposition détaillée de différents postes, en apportant tout autre élément permettant de justifier les prix et en indiquant s’ils disposaient de conditions exceptionnellement favorables pour exécuter le présent marché; que le GIP FCIP s’est abstenu de répondre dans le délai raisonnable qui lui était imparti, ni même hors délai, à la demande du pouvoir adjudicateur ; que, pour contester le bien-fondé de la décision par laquelle la région Réunion a écarté son offre pour les lots n°s 6, 7 et 8 du marché comme anormalement basse, le GIP FCIP se borne à faire état de ce que les lots ont été attribués à un candidat dont les prix étaient inférieurs de plus de 30 % aux prix présentés par le groupement ; que le groupement requérant, qui ne se fonde que sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente de l’entreprise BFAOI, n’apporte ainsi aucun élément de nature à justifier de manière satisfaisante le bas niveau du prix de sa propre offre ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la région Réunion n’a pas, en écartant l’offre du groupement GIP FCIP-GRETA Réunion comme anormalement basse, commis une erreur manifeste d’appréciation ».

Le Conseil d’Etat estime donc que la région n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en écartant l’offre du GIP FCIP comme anormalement basse et rejette sa requête.

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