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Contrats publics : Précisions sur l’indemnisation des biens de retour en cas de résiliation anticipée

Le Conseil d’Etat est récemment venu apporter des précisions sur les conditions d’indemnisation des biens de retour en cas de résiliation anticipée.

Il rappelle, dans un premier temps, les principes posés par son arrêt d’Assemblée Commune de Douai(CE, 21 décembre 2012, N° 342788), en ce qui concerne les modalités d’indemnisation en cas de résiliation anticipée.

Ainsi, en cas de résiliation anticipée, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis, dans les conditions suivantes :

  • lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ;
  • dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat

Il est toutefois possible de déroger à ces principes, dans le cadre de la convention, à condition, cependant, que l’indemnisation accordée au titulaire en cas de résiliation anticipée, ne soit pas supérieure au montant calculé selon les modalités définies ci-dessus.

Le Conseil d’Etat relève, dans un deuxième temps, que la Cour Administrative d’Appel a fait une interprétation erronée de la convention litigieuse, en estimant que le titulaire n’avait pas droit à être indemnisé au titre du retour anticipé des biens :

« 3. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter la demande d’indemnisation présentée par la société LCH au titre du retour anticipé des meubles multimédia dans le patrimoine de la collectivité publique, la cour administrative d’appel de Douai a interprété les stipulations de l’article 2.2 de l’avenant n° 1 conclu le 28 octobre 2005 entre la société LCH et le centre hospitalier de Valenciennes, aux termes desquelles  » Le mobilier multimédias installé sera maintenu par le délégataire pendant toute la durée de la convention de délégation. A son issue, il sera intégré au patrimoine de la collectivité sans contrepartie financière, dans le cadre des biens de retour « , comme impliquant que ces meubles ne donneraient pas lieu à indemnité au titre des biens de retour, y compris dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée ; qu’il est toutefois constant que les stipulations de l’article 2.2 de l’avenant n° 1 ne visent à prévoir une intégration, sans contrepartie financière, de ces biens dans le patrimoine de la collectivité publique qu’à l’issue du contrat, au terme de la durée initialement prévue, et non dans le cas d’une résiliation anticipée de celui-ci ; qu’ainsi, en estimant que ces stipulations faisaient obstacle à ce qu’une indemnité soit due à ce titre à la société LCH, y compris dans l’hypothèse où, du fait de la résiliation anticipée du contrat, les biens n’auraient pas été entièrement amortis, la cour en a dénaturé les termes ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation de la société LCH au titre du retour anticipé des biens visés par l’article 2.2 de l’avenant n° 1 conclu avec le centre hospitalier de Valenciennes »

Ainsi, une clause prévoyant le retour gratuit des biens dans le patrimoine de la collectivité à l’issue de la convention, ne saurait être interprétée comme prévoyant également un retour des biens sans contrepartie financière, en cas de résiliation anticipée.

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