Contrats publics : Pas d’indemnisation pour un candidat évincé ayant remis une offre irrégulière

Par un arrêt en date du 18 décembre 2020, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions relatives au régime d’indemnisation d’un concurrent évincé dont l’offre était irrégulière.

Dans cette affaire, une consultation était lancée pour la passation d’un marché de conception-réalisation ayant pour objet la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier. Un candidat dont l’offre est arrivée en deuxième position a demandé l’annulation du marché et l’indemnisation du fait de son éviction irrégulière. Le Tribunal administratif de Grenoble et la Cour administrative d’appel de Lyon ont rejeté successivement les requêtes.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat commence par rappeler les conditions dans lesquelles un candidat irrégulièrement évincé est susceptible d’être indemnisé[1]:

« 2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. »

Le Conseil d’Etat précise ensuite que le candidat évincé dont l’offre était irrégulière doit être regardé comme ayant été dépourvu de toute chance de remporter le contrat, alors même que l’offre de l’attributaire était aussi irrégulière, et nonobstant la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait pu faire usage de la faculté de l’autoriser à régulariser son offre :

« 3. Lorsque l’offre d’un candidat évincé était irrégulière et alors même que l’offre de l’attributaire l’était aussi, la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage, dans les conditions désormais prévues par l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, de la faculté de l’autoriser à régulariser son offre n’est pas de nature, par elle-même, à ce qu’il soit regardé comme n’ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Pour rejeter les conclusions de la société Architecture Studio tendant au remboursement des frais de présentation de son offre, la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que cette offre n’était pas conforme à des éléments essentiels du  » programme fonctionnel et spatial  » dont le respect était exigé par le règlement de la consultation. Elle a pu en déduire, sans erreur de droit, et sans qu’elle fût tenue de relever, comme elle l’a fait, que l’offre n’était pas régularisable, que la société requérante était dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat et n’avait ainsi droit à aucune indemnisation. »

Sources et liens

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