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Contrats publics : Pas de variante sans offre de base

Une commune a lancé en 2013 une consultation en vue de la passation d’un marché en procédure adaptée portant sur la construction d’un hall sportif. Le candidat évincé classé en deuxième position a introduit un recours en contestation de la validité du contrat, rejeté par le Tribunal administratif de Strasbourg puis par la Cour administrative d’appel de Nancy.

La requête a été rejetée au motif que dans le cadre de la procédure de passation, la société requérante n’avait pas présenté d’offre de base, mais seulement des variantes, en méconnaissance des exigences résultant des documents de la consultation. Sur ce motif, l’offre a donc été regardée comme irrégulière, de telle sorte que la commune était tenue de l’éliminer : la société requérante ne pouvait en conséquence justifier d’aucune lésion à l’appui de son recours.

Le Conseil d’Etat confirme cette interprétation. En effet, selon l’article 5.1 du règlement de la consultation de la procédure, la notation du critère du prix devait s’effectuer « sur l’offre de base, puis sur l’offre de base + options, puis sur l’offre variante (…) permettant ainsi d’établir trois classements d’offres ». Le même article indique que la commune se réserve le droit de « choisir soit l’offre de base, soit l’offre avec une ou plusieurs options, soit l’offre variante intégrant la ou les options sans aucune contestation des entreprises ».

De manière implicite, il ressort de ces stipulations une obligation de présenter une offre de base à l’appui d’une variante : l’arrêt de la cour administrative d’appel est donc confirmé, et le pourvoi du candidat évincé rejeté.

Il est important de rappeler que le code de la commande publique ne prévoit que très peu de dispositions en ce qui concerne l’articulation entre variantes et offres de base, en dehors de l’article R2152-7 qui dispose que les critères d’attribution doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat vise l’article 50 du code des marchés publics alors applicable (lequel figure désormais à l’article R2151-10 du code de la commande publique) relatif aux exigences minimales que les variantes doivent respecter. En d’autres termes, la présentation d’une offre de base s’apparente à une exigence minimale pour la présentation d’une variante. Il est dès lors important, pour éviter toute ambiguïté, d’apporter une attention toute particulière à la rédaction des articles du règlement de la consultation qui portent sur la présentation des variantes et leurs exigences minimales.

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