Contrats publics : Modification du DCE et délai de remise des offres

Par un arrêt du 27 novembre 2019, le Conseil d’Etat a considéré qu’à la suite d’une modification des documents de la consultation, un délai supplémentaire de neuf jours laissé aux candidats pour remettre leur offre était suffisant.

Cette appréciation est toutefois menée in concreto : tout est ainsi affaire d’espèce.

Dans l’arrêt commenté, une commune avait lancé une consultation pour l’attribution d’une délégation de service public portant sur l’exploitation d’un crématorium communal.

Quelques jours avant la date initiale de remise des offres, la commune a décidé de modifier le circuit d’acheminement des cercueils au sein du crématorium, pour le rendre plus court et faciliter l’activité du délégataire. Elle en a ainsi informé les participants, et prolongé de neuf jours le délai de remise de leurs candidatures et leurs offres.

Deux sociétés ont par la suite saisi le juge des référés précontractuels, au motif que le délai supplémentaire laissé aux participants pour remettre leur candidature et leur offre à la suite de la modification des documents de la consultation était insuffisant, et les aurait dissuadé de se porter candidates.

Faisant droit aux demandes des sociétés requérantes, le juge des référés a annulé la procédure, estimant que le délai supplémentaire de neuf jours était insuffisant.

Le Conseil d’Etat censure cette position, et considère au contraire que la modification en cause n’étant pas substantielle, un délai supplémentaire de neuf jours était suffisant, compte tenu de la nature et de la portée de cette modification d’ordre matériel :

« 7. La modification ainsi apportée par la commune au dossier de consultation, qui a porté uniquement sur les modalités de cheminement des cercueils au sein de l’établissement, ne peut être regardée comme une modification substantielle des conditions de consultation. Dans ces conditions, la commune, en prolongeant de neuf jours le délai de remise des offres, a laissé un délai suffisant, compte tenu de la nature et de la portée de cette modification d’ordre matériel, pour permettre aux participants d’en prendre connaissance et d’adapter leur offre (…) »

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