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Contrats publics : Manquement au principe d’impartialité

Par un arrêt du 12 juin 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue apporter des précisions intéressantes sur la jurisprudence « SA Applicam » rendue par le Conseil d’Etat, s’agissant de la méconnaissance par les pouvoirs adjudicateurs du principe d’impartialité dans le cadre de procédures de passation de contrats publics.

Plus précisément, dans cet arrêt, la cour rappelle qu’« au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ».

Il reste que le manquement au principe d’impartialité ne se décrète pas, il doit être démontré par le candidat qui entend s’en prévaloir.

C’est ainsi qu’à la suite d’un examen extrêmement approfondi des missions du marché litigieux et des différents rôles d’un des élus qui n’était autre que la société attributaire du marché litigieux (participation effective à des commissions en lien avec le marché ou encore lien étroit entre lui et la personne en charge de rédiger l’analyse technique des offres valant 60% des points, etc.), les juges d’appel ont considéré en conclusion :

« qu’à raison de ses différents mandats et fonctions, M. B. entretenait des liens étroits avec la communauté de communes de Val’Aïgo et en particulier avec le président de celle-ci, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché litigieux pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. L’attribution du marché à M. B. révèle, dès lors, un manquement de la part du pouvoir adjudicateur au principe d’impartialité constitutif d’une méconnaissance aux principes de publicité et de mise en concurrence qui régissent la commande publique ».

Ayant admis que ce manquement était dans cette espèce parfaitement établi, la Cour a estimé qu’eu égard à sa nature, il avait été directement à l’origine de l’éviction de la société évincée. Partant, il a admis dans le cas où l’entreprise écartée avait des chances sérieuses d’emporter le marché au regard des critères de jugement des offres, elle avait droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle avait subi.

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