Par un arrêt du 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat a jugé qu’une clause imposant un règlement amiable des différends préalable à tout recours contentieux doit être appliquée par les parties, quand bien même l’une d’entre elles demanderait au juge l’annulation du contrat illicite.
Dans cette affaire, un contrat avait été conclu entre un hôpital et une société, portant sur des prestations d’audit juridique. Au cours de son exécution, l’hôpital a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions en contestation de la validité du contrat, afin que celui-ci soit annulé.
Sa requête a été rejetée comme manifestement irrecevable par le tribunal, faute pour l’hôpital d’avoir recherché un accord amiable préalablement à son action contentieuse, comme le prévoyait le contrat litigieux. Saisie à son tour, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement au motif que la nullité de la convention s’étendait également aux stipulations prévoyant une procédure précontentieuse.
La question posée au Conseil d’Etat était donc celle de l’autonomie des clauses relatives au règlement amiable des différends entre les parties, par rapport aux autres stipulations du contrat.
La réponse apportée est affirmative. Il est ainsi jugé que :
« 3. La circonstance qu’un contrat soit entaché d’une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l’annulation n’est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse. Il s’ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu’y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l’annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation. »
Le Conseil d’Etat considère ainsi que la nullité d’un contrat n’entraine pas celle des clauses organisant le règlement des différends entre les parties, et rejoint ce faisant la position de la Cour de Cassation. Les formalités obligatoires préalables à un recours contentieux doivent donc s’appliquer, sous peine d’irrecevabilité de la requête.