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Contrats publics : Les apports de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a été promulguée le 27 décembre 2019. Si cette loi porte principalement sur le rôle des communes et des maires au sein des établissements publics de coopération intercommunale, elle comporte également quelques dispositions relatives à la commande publique.

En effet, l’article 65 de la loi prévoit une modification de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à l’ouverture des plis par les commissions dans les délégations de service public et initialement rédigé de la manière suivante :

« I.- Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. »

Aux termes de l’article 65 de la loi n°2019-1461, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont supprimés et remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature ».

L’étape d’ouverture des plis par la commission est donc supprimée, ce qui devrait représenter un gain de temps non négligeable pour les élus.

Pour faciliter l’exercice de ces commissions, un alinéa est aussi ajouté à l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ».

Enfin, la loi vient intégrer un nouvel article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales afin d’autoriser un EPCI à passer des marchés publics pour le compte de ses communes membres dans le cadre d’un groupement de commande :

« I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. »

Cette possibilité doit toutefois être expressément prévue par les statuts de l’EPCI et faire l’objet d’une convention.

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