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Contrats publics : Le montant de la garantie à première demande doit figurer dans le décompte général

Par un arrêt du 3 février 2017, la Cour administrative d’appel de Paris est venue apporter des précisions sur la garantie à première demande.

Une garantie à première demande est un acte par lequel un garant s’engage à payer dès la première demande, à la demande du bénéficiaire, une somme d’argent déterminée sans pouvoir soulever d’exception, d’objection ou de contestation tenant à l’exécution de l’obligation garantie selon le contrat de base.

En l’espèce, la communauté de communes des deux fleuves avait confié à un groupement d’entreprises dont la société RCM était le mandataire la réalisation du lot n°1 d’un marché de travaux d’aménagement.

Ce marché a été réceptionné avec réserves le 21 avril 2009, et par courrier du 4 septembre 2012 la communauté de communes a mis en demeure la société RCM de lever la principale réserve portant sur la rouille affectant des grilles d’arbres fournies et posées par elle.

La société a refusé de déférer à cette mise en demeure et en conséquence, la communauté de communes des deux fleuves a demandé à la société Fortis Banque, garant à première demande de la société RCM, de lui régler une somme de 138 606,60 euros correspondant au montant des travaux estimés nécessaires à la levée des réserves.

La banque s’est exécutée et a prélevé, le 7 juin 2013, sur le compte de la société RCM le montant de 138 606,60 euros, montant dont la société RCM demande la restitution devant le juge administratif.

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle, d’une part, la compétence du juge administratif pour connaître d’une telle question malgré le caractère de droit privé du contrat de garantie à première demande :

« Considérant qu’il résulte de la nature même de la garantie à première demande que les obligations mises à la charge de la société Fortis par le contrat de garantie la liant à la communauté de communes des deux fleuves étaient autonomes par rapport à celles incombant à la société RCM dans le cadre de l’exécution du marché de travaux dont elle était titulaire ; que, dès lors, ce contrat, qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, a le caractère d’un contrat de droit privé ; que, pour autant, la société RCM, qui apporte la preuve du prélèvement qu’a opéré le garant sur son compte ouvert auprès de cet établissement, est recevable à demander devant le juge du contrat la restitution du montant de ce prélèvement, à charge pour elle d’établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement ».

D’autre part, la Cour administrative d’appel de Paris juge que dès lors que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’ont pas été levées le maître d’ouvrage doit faire état, dans le décompte général, des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte.

Et à cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris précise que la mise en œuvre, auprès d’un établissement bancaire, d’une garantie à première demande ne dispense pas le maître d’ouvrage d’inclure le montant de celle-ci dans le décompte général du marché.

Or en l’espèce, le maître d’ouvrage n’a pas fait figurer au décompte général notifié à la société RCM le montant de la garantie à première demande et ce alors qu’elle n’en avait pas encore reçu le paiement.

Les principes d’unicité, d’intangibilité et d’exhaustivité du décompte général et définitif s’opposant à ce qu’une somme quelconque qui n’a pas été mentionnée dans ce décompte au débit du titulaire, puisse être mise à sa charge, la société RCM est donc fondée à invoquer le caractère définitif du décompte pour demander restitution de cette somme :

« Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que si le maître d’ouvrage notifie le décompte général d’un marché public alors même que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’ont pas été levées ou qu’il n’est pas fait état de sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier s’oppose à ce qu’une somme quelconque qui n’a pas été mentionnée dans ce décompte au débit du titulaire, puisse être mise à sa charge ; que la mise en œuvre, auprès d’un établissement bancaire, d’une garantie à première demande ne dispense pas le maître d’ouvrage d’inclure le montant de celle-ci dans le décompte général du marché ; qu’il résulte de l’instruction que si la communauté de communes a sollicité le garant le 16 avril 2013, elle n’a pas inclus le montant correspondant au débit du titulaire dans le décompte général notifié à la société RCM le 24 avril 2013, alors qu’au demeurant, qu’elle n’en avait pas encore obtenu le paiement, celui-ci n’étant intervenu que le 7 juin 2013; que contrairement à ce que soutient la communauté de communes des deux fleuves, la société RCM avait bien invoqué le caractère définitif du décompte général dans sa requête de première instance, à l’appui de ses conclusions ; que, dans ces conditions, le montant de la garantie à première demande appelé au paiement pour couvrir le prix de la réfection des réserves doit être intégralement restitué au titulaire du marché ».

Cet arrêt illustre une nouvelle fois la nécessité d’apporter une attention particulière à l’établissement du décompte général et définitif.

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