Contrats publics : La jurisprudence Tarn-et-Garonne s’applique aux avenants postérieurs au 4 avril 2014

La Cour Administrative d’Appel de Douai est récemment venue préciser le champ d’application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, en date du 4 avril 2014.

En l’espèce, une habitante de la Commune de Moyvillers, Madame M, avait introduit un recours en excès de pouvoir à l’encontre de la délibération du conseil municipal approuvant la conclusion d’un avenant prolongeant la durée du traité d’affermage conclu avec la société SAUR pour l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable de la commune.

La Cour Administrative d’Appel rappelle, dans un premier temps, que le recours « Tarn-et-Garonne »est applicable à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de la décision du Conseil d’Etat, c’est-à-dire à compter du 4 avril 2014.

Elle précise, ensuite, que les principes posés par cette jurisprudence sont également applicables aux avenants conclus à compter du 4 avril 2014, alors même que le contrat initial est antérieur à cette date :

« 3. Il résulte des termes de la requête introductive d’instance présentée par Mme M. devant le tribunal administratif d’Amiens que sa demande tendait à l’annulation de la délibération du 27 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moyvillers a approuvé la conclusion d’un avenant prolongeant la durée du traité d’affermage conclu avec la société SAUR pour l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable de la commune et autorisé le maire à signer cet avenant. En application des principes rappelés au point 1, la légalité de cette délibération ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant lui-même. En outre, et alors même que le contrat initial est antérieur à la lecture de la décision précitée du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, les principes énoncés au point 1 s’appliquent à l’occasion d’un recours dirigé contre un avenant qui a été signé postérieurement à cette date. Dès lors, les conclusions de Mme M. tendant à l’annulation de la délibération du 27 janvier 2015 sont irrecevables. »

Il résulte de ce qui précède que la légalité de la délibération du 27 janvier 2015 ne pouvait être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant lui-même. Le recours en excès de pouvoir introduit par Madame M est donc irrecevable.

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