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Contrats publics : Interdiction de renoncer au paiement des intérêts moratoires dans le cadre d’une transaction

Le Conseil d’Etat est récemment venu rappeler, à l’occasion d’un litige relatif à la contestation de la validité d’un protocole transactionnel, l’interdiction de renoncer au paiement des intérêts moratoires.

Par un contrat conclu le 12 août 1991, la Commune de Liévin, située dans le département du Pas-de-Calais, a confié à une société immobilière de construction l’aménagement d’une friche industrielle en vue d’y créer une zone d’activité commerciale et artisanale. La société immobilière était chargée d’effectuer les démolitions nécessaires, de réaliser les équipements secondaires de la zone, de procéder le cas échéant à la construction de bâtiments à vocation commerciale ou artisanale, de procéder aux études nécessaires et de coordonner l’opération.

A l’issue de l’opération d’aménagement, dont la clôture a été actée par délibération du 17 mars 2006, un contrat de transaction a été conclu le 13 août 2015 entre la société en charge de l’opération et la Communauté d’agglomération de Liévin, venue aux droits de la Commune de Liévin. Aux termes de la transaction, la Communauté d’agglomération s’est engagée à régler la somme de 857 664,64 euros, équivalente au déficit de l’opération, au bénéfice de la société, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à réclamer des intérêts moratoires s’élevant à 158 746 euros, et de son désistement ou renonciation à toute action relative à l’exécution du contrat.

A la suite d’un recours en contestation de validité du contrat formé par plusieurs élus du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Liévin, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de cette transaction.

Le Conseil d’Etat a d’abord estimé que l’interdiction absolue[[1]] de renoncer au paiement des intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, prévue par l’article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, s’appliquait à un protocole transactionnel relatif à un litige né d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Le Conseil d’Etat a ensuite jugé que, bien que conclu en qualité de concession d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur, ce contrat devait être requalifié de marché public, dès lors que le cocontractant n’avait pris aucun risque financier dans l’opération et que sa rémunération n’était pas substantiellement liée aux résultats de l’opération.

En l’espèce, les stipulations du contrat prévoyaient notamment que l’opération de concession serait réalisée sous le contrôle de la personne publique et à ses risques financiers, que le montant définitif de sa participation financière serait arrêté lors du bilan de clôture de l’opération afin d’équilibrer les comptes du concessionnaire, majoré de sa rémunération et de la perte cumulée, que la personne publique s’engageait à contribuer au remboursement des annuités des emprunts souscrits par le concessionnaire si les recettes de l’opération ne suffisaient pas pour y pourvoir, et que ce dernier percevrait une rémunération globale et forfaitaire pour ses frais généraux et de fonctionnement.

Le Conseil d’Etat en a déduit que les dispositions de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 concernant l’interdiction de renoncer au paiement d’intérêts moratoires dus en raison de retard dans le règlement des marchés publics s’appliquaient bien au protocole de transaction conclu à la suite du contrat du 12 août 1991.

Après avoir rappelé[[2]] qu’il appartient au juge du contrat, en présence d’un vice affectant la validité du contrat insusceptible de régularisation, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé et après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation ou l’annulation du contrat en présence d’un vice d’une particulière gravité, le Conseil d’Etat a estimé que la méconnaissance de l’interdiction de renoncer au paiement des intérêts moratoires représentait un vice de nature à justifier l’annulation du contrat litigieux.

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