Contrats publics : Faut-il obligatoirement communiquer un projet d’avenant aux membres du conseil municipal ?

Par un arrêt du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat a jugé que, si les conseillers municipaux ont le droit d’être informés des affaires de la commune, le maire n’est pas tenu de leur communiquer un projet d’avenant préalablement aux séances du conseil municipal et en l’absence d’une demande de leur part.

Deux associations contestaient, d’une part, une délibération du conseil municipal d’Alet-les-Bains confiant un contrat concession et, d’autre part, une délibération de ce même conseil autorisant le maire à signer un avenant à cette convention.

La Cour administrative d’appel avait accueilli la demande tendant à l’annulation de la première délibération mais avait rejeté le surplus de conclusions aux fins d’annulation de la seconde au motif, notamment, que les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’imposaient pas que les éléments essentiels du projet d’avenant soient communiqués spontanément aux membres du conseil municipal en l’absence d’une demande de leur part.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2121-13 du CGCT, chaque membre du conseil municipal a le droit d’être informé de tout ce qui touche aux affaires de la commune et doit, à cet effet, disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal.

Cependant, selon le Conseil d’Etat, les dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales n’imposent pas la communication préalable d’un projet d’avenant aux conseillers municipaux, en l’absence d’une demande de leur part :

« 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :  » Tout membre du conseil municipal a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération  » ; que si les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et s’ils doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal, ni les dispositions de l’article L. 2121-13 précitées, ni aucun principe n’imposait toutefois au maire de communiquer aux conseillers municipaux le projet d’avenant préalablement aux séances du conseil municipal en l’absence d’une demande de leur part ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ces dispositions n’imposaient pas que les éléments essentiels du projet d’avenant soient communiqués spontanément aux membres du conseil municipal en l’absence d’une demande de leur part ».

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